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"L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit." (Voltaire) "Les meilleurs médecins du monde sont : Le Docteur Diète, le Docteur Tranquille et le Docteur Joyeux." (J. Swift)

Prestation de compensation du handicap et impôt sur le revenu.

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513634

Question écrite n° 13634 de M. Jean-Pierre Michel (Haute-Saône – SOC)

publiée dans le JO Sénat du 27/05/2010 – page 1317
Rappelle la question 12350

M. Jean-Pierre Michel rappelle à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi les termes de sa question n°12350 posée le 04/03/2010 sous le titre :  » Régime de la prestation de compensation du handicap au regard de l’impôt sur le revenu « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010 – page 2216

La prestation de compensation du handicap (PCH) versée aux personnes handicapées est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 9° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI). Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu’il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l’impôt sur le revenu n’autorisent pas leur exonération. Elles sont donc soumises à l’impôt dans les conditions suivantes. Lorsque la personne handicapée emploie un ou plusieurs salariés, les sommes perçues par ces derniers sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sous déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 10 % ou, sur option, pour leur montant réel et justifié. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l’exonération de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n’utilisant le concours que d’un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d’emploi soit justifié par l’état de santé de l’employeur ou de toute personne présente au foyer. Lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues par cet aidant familial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (NA) traduisant l’exercice d’une activité économique réalisée de manière indépendante. Cela étant, les aidants familiaux bénéficient de modalités d’imposition simplifiées qui aboutissent à une taxation peu élevée. Ainsi, en matière de NA, dans la limite de 32 100 ¬, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base, prévue à l’article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. À l’impôt sur le revenu, dès lors qu’elles n’excèdent pas 32 100 ¬ hors taxes, les sommes qu’ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l’article 102 ter du même code. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d’un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d’un minimum qui s’élève à 305 ¬.


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