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Etat de la jurisprudence administrative …suite

Etat de et délivrance d’un titre de séjour :

Un arrêt très important au regard du d’, de la dignité humaine, et de la grandeur d’un Etat.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019159251&fastReqId=1807263457&fastPos=6

Cour d’Appel de Paris
N° 07PA02195
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. le Prés FARAGO, président
Mme Martine DHIVER, rapporteur
Mme EVGENAS, commissaire du gouvernement
PINTO, avocat
lecture du mercredi 11 juin 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, I, sous le n° 07PA002195, le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0702590/5-3 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, prononcé l’annulation de sa décision en date du 25 janvier 2007 refusant à Mme X la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, d’autre part, enjoint la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 07PA02448, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n° 0702590/5-3 du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, prononcé l’annulation de sa décision en date du 25 janvier 2007 refusant à Mme Angélique X la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, d’autre part, enjoint la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les observations de Me Pinto, pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE tendent à l’annulation et à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours n° 07PA02195 :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses enfants et sa mère ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle a tissé en France de nombreux liens, la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à Mme X la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 25 janvier 2007 ;
Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre depuis son arrivée en France, en avril 2001, d’un syndrome de stress post traumatique avec composante dépressive majeure à la suite des événements violents vécus dans son pays ; qu’elle bénéficie pour ces troubles d’un suivi psychothérapeutique depuis le 22 novembre 2002 au centre de soins pour les victimes de la répression en exil ; que Mme X présente également une pathologie cardio-vasculaire à type d’hypertension artérielle ainsi que des troubles rhumatologiques importants et très fortement handicapants, notamment une gonalgie bilatérale ayant déjà nécessité deux interventions chirurgicales, qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 80 % et qu’enfin elle souffre de , pour lequel elle bénéficie d’un suivi particulier à la fondation Rothschild ; qu’il ressort des certificats médicaux établis par un médecin attaché au centre hospitalier universitaire Jean Verdier (Bondy) que l’état de santé de Mme X nécessite qu’elle subisse une nouvelle intervention chirurgicale sur les genoux et qu’elle poursuive un traitement médicamenteux lourd, comportant notamment des analgésiques morphiniques ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le PREFET DE POLICE, en refusant à Mme X le 25 janvier 2007 la délivrance d’un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 janvier 2007 refusant à Mme X la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
Sur la requête n° 07PA02448 :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte de Me Pinto, la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA02448 du PREFET DE POLICE tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 18 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pinto, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
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N° 07PA02195-07PA02448




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